L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail ainsi que des lésions apparues immédiatement ou dans un temps voisin, qui s’étend aux lésions initiales mais également à leurs complications, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation.

L’employeur peut toutefois renverser cette présomption en rapportant la preuve que les arrêts de travail, s’ils se prolongent, ne sont pas justifiés par les lésions occasionnées par l’accident et sont imputables à une cause totalement étrangère.

Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 30 Mai 2017 – n° 16/00693

L’employeur peut faire valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et l’ensemble des arrêts de travail.

Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 9 Juin 2017 – n° 16/00901

S’agissant d’un litige d’ordre médical qui nécessite l’instauration d’une expertise médicale, l’employeur doit saisir la Commission de recours amiable, et si besoin le Tribunal des affaires de sécurité sociale puis la Cour d’Appel pour demander d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, aux fins de :

  • dire si l’ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail et les lésions en résultant ;
  • dire si les arrêts de travail sont exclusivement liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou le cas échéant à partir de quelle date ils ont été liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ;
  • dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
  • dire qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l’expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif ;
  • dire que le médecin conseil de la CPAM transmettra à l’expert les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail ;
  • enjoindre à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
  • dire que l’expert adressera son rapport aux parties ainsi qu’au au greffe d dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation ;
  • dire que l’employeur a consignera au greffe la somme de 500 €, dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
  • désigner un magistrat aux fins de surveiller les opérations d’expertise,
  • dire que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise, par convocation précisant le calendrier d’échange des conclusions.