Le Code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte. Dès lors, une cour d’appel ne saurait condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation au motif que celui-ci n’apportait aucun élément probant relatif aux éléments d’informations transmis avec les convocations aux délégués du personnel, ce qui n’établissait pas qu’ils avaient disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur les propositions de reclassement (Cass. soc. 22 mai 2019, n° 18-13390).
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur les postes de reclassement qu’il envisage de lui proposer, et ce même s’il estime le reclassement impossible. Depuis le 1er janvier 2017, cette obligation concerne toutes les inaptitudes et n’est plus réservée à celles d’origine professionnelle.
Aucune forme particulière n’est cependant imposée par les textes. L’article L. 1226-10 du Code du travail (dans sa version antérieure aux ordonnances « Macron ») se borne en effet à prévoir que :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les juges du fond ont condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, au motif que celui-ci n’apportait aucun élément probant relatif aux éléments d’informations transmis avec les convocations aux délégués du personnel, ce qui n’établissait pas que ceux-ci avaient disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur le ou les propositions de reclassement.
Au visa de l’article L. 1226-10 susvisé, la Cour de cassation censure cette motivation en énonçant que « ce texte n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel ».
Cette solution est transposable au CSE, cette instance ayant vocation à exercer les attributions antérieurement dévolues aux délégués du personnel.
Reste à savoir si l’administration partage la même position en ce qui concerne les salariés protégés. Rien n’est moins sûr, dans la mesure où il n’est pas rare que l’Inspection du travail, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude, réclame dans le cadre de son enquête contradictoire la communication des éléments d’information transmis aux délégués du personnel.