Selon la convention collective nationale des sociétés financières, la salariée en congé de maternité bénéficie de son « salaire plein », dans la limite de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l’employeur contribue. Il en résulte que le salaire à prendre en compte doit intégrer la part variable de la rémunération.

En l’absence de précision de la convention collective de la période de référence à prendre en considération, l’activité tirée du chiffre d’affaires ayant un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l’année et l’évaluation annuelle permettant de lisser ces écarts de variables, l’employeur ne peut fonder sa base de calcul sur les trois derniers mois précédant le congé de maternité dès lors que la salariée n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires lui ouvrant droit à sa part variable sur cette période. La base de calcul sur les douze derniers mois préconisée par la salariée étant justifiée, il convient de retenir la moyenne annuelle.

Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.862 FS-PB