La clause de non-concurrence vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.

Pour ne pas avoir à payer de contrepartie financière, l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence :

  • dans les conditions éventuellement prévues par le contrat ou par une convention collective,
  • ou avec l’accord du salarié si aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne le prévoit.

La renonciation doit être :

  • claire,
  • non équivoque,
  • notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, l’employeur doit agir dans un bref délai pour lever la clause de non concurrence.

Dans un arrêt du 21 mars 2018, la Haute juridiction revient sur le délai auquel est soumis l’employeur pour renoncer à la clause.

Dans cette affaire, le contrat de travail d’un salarié comportait une clause qui donnait le droit à la société de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence, ou d’en réduire la durée, en l’informant dans le délai maximal de 30 jours suivant la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué).

Ayant constaté que le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l’employeur ne l‘avait pas dispensé de l‘exécution de son préavis de trois mois, la Cour de cassation juge qu’est valable la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, c’est-à-dire en cours du préavis. Autrement dit, la circonstance que le salarié ait cessé d’exécuter le préavis de sa seule initiative est sans incidence sur le décompte du délai de renonciation. Celui-ci court à partir de la date normale d’expiration du préavis.

Cass. soc. 21 mars 2018, n° 16-21021