Aux termes de son arrêt rendu le 13 juin 2019, la Cour de cassation considère notamment que la charge de la preuve de l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au respect de leur capacité à occuper un emploi, pèse sur l’employeur (Cass. Soc. 13 juin 2019, n°17-31295).

Dans cette espèce, pour rejeter la demande formée par un salarié au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation/formation, la Cour d’appel de Paris a retenu que le salarié « n’avait pas répliqué à l’argument des employeurs successifs au sujet des propositions de formation qui lui avaient été présentées et qu’il avait refusées ».

Les juges d’appel en ont déduit « qu’à défaut d’être suffisamment étayée, [cette] demande ne [pouvait] prospérer ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel notamment en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre de l’obligation de formation de l’employeur et rappelle que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi » (en application de l’article L. 6321-1 du Code du travail).

Au visa de l’article 1315 du Code civil dans sa version alors applicable et dont il résulte que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », la Haute juridiction considère que la Cour d’appel « a inversé la charge de la preuve », laquelle pèse sur l’employeur.

Rappelons enfin que le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation peut entraîner un préjudice distinct de celui causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 23 juin 2010, n°09-41912).

Cass. soc. 13 juin 2019, n°17-31295