Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être écrit, signé et comporter certaines mentions (en particulier, la définition précise de son motif), sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1242-12).
Le défaut de signature du salarié est assimilé à l’absence d’écrit. En conséquence, un CDD qui ne comporte pas la signature du salarié est réputé à durée indéterminée.
Reste que cette règle ne joue pas lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47656, BC V n° 195 ; Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-12091, BC V n° 85).
C’est ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans une affaire portant sur une demande de requalification fondée sur la non-signature d’un CDD.
Le salarié concerné, qui avait travaillé environ 3 semaines pour une agence de communication dans le cadre d’un CDD pour surcroît temporaire d’activité, avait sollicité la requalification de son contrat en CDI pour défaut de signature du contrat.
La cour d’appel avait rejeté sa demande de requalification, considérant que le refus du salarié de signer le CDD était délibéré, l’intéressé ne contestant pas avoir commencé à exécuter sa prestation en CDD tout en connaissant le motif de recours et le terme du CDD, mentionnés dans sa promesse d’embauche.
Or, pour la Cour de cassation, ces considérations ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié, seuls éléments de nature à faire obstacle à une demande de requalification fondée sur la non-signature du CDD.
Cass. soc. 10 avril 2019, n° 18-10614 D