L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a introduit, à l’article L.1235-3 du Code du travail, un barème aboutissant au plafonnement des dommages et intérêts alloués aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de son instauration, ce barème a fait l’objet de nombreuses critiques.
Aux cours des dernières semaines, plusieurs Conseils de prud’hommes (CPH) ont refusé d’appliquer ce barème d’indemnisation, au motif de sa prétendue non-conformité aux règles internationales.
C’est ainsi que les CPH de Troyes, Amiens, Lyon et Grenoble se sont fondés alternativement sur l’article 10 de la Convention 158 OIT (selon lequel les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ») et sur l’article 24 de la Charte sociale européenne (dont la rédaction est quasiment similaire) pour justifier leur défiance.
Les conseillers ont en effet estimé que le barème, en fixant un plafond d’indemnisation, leur interdit de réparer au cas par cas le préjudice des salariés licenciés depuis le 23 septembre 2017 (cette interdiction étant d’autant plus sensible pour les « petites anciennetés »).
Au contraire, le CPH du Mans a rejeté cet argument, estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne est dénué d’effet direct en France, et que le barème Macron était conforme à l’article 10 de la Convention OIT. Dans le même sens, le CPH de Caen a écarté l’inconventionnalité du barème en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018.
Au regard de ces divergences, l’analyse de la conformité du barème Macron aux normes internationales est sérieuse.
Pour autant, des décisions du Conseil d’Etat du 7 décembre 2017 et du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 ont validé le barème et l’ont estimé conforme aux dispositions internationales.
Enfin, si l’article 10 de la Convention OIT est directement applicable en France, il n’interdit pas le plafonnement des indemnités (que d’autres pays européens ont d’ailleurs déjà mis en place) mais pose le principe selon lequel l’indemnisation du salarié doit être adéquate. Or, rien ne préjuge du fait que la réparation prévue par le barème ne serait pas adéquate, d’autant plus qu’elle tient compte de l’ancienneté du salarié, dont l’étendue du préjudice est indissociable.
Reste à la Cour de cassation de trancher la question…. En tout état de cause, cette fronde des CPH sur la question de l’indemnisation du préjudice devrait aboutir à la prise en compte plus systématique d’autres chefs de préjudice, que les conseillers restent libres d’évaluer (manquement à l’obligation de sécurité, exécution fautive du contrat de travail, licenciement vexatoire etc.).