Dès lors que les salariés sont astreints au port de chaussures de sécurité qui doivent être chaussées à l’arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter et qu’en raison des règles d’hygiène en vigueur dans la société, ils sont conduits à revêtir et enlever leurs vêtements de travail sur place, le port d’une tenue de travail est obligatoire et les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se dérouler au sein de l’entreprise. En conséquence, l’employeur est redevable d’une contrepartie à ce titre dont le montant est, en l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, souverainement apprécié par les juges du fond (Cass. soc. 12-7-2017 nos 16-13.506 F-D et 16-13.507 F-D)