Selon l’article L. 3121-7 du Code du travail, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

À défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.

Les astreintes non prévues par accord collectif, ni fixées par l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel, ne peuvent être prévues dans le contrat de travail.

Cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-24.507 FP-PB