Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle qu’une autorisation de l’inspecteur du travail est également requise lorsque l’ETT prend la décision de ne plus recourir au travailleur temporaire, salarié protégé, pour de nouveaux contrats de mission.
Un salarié temporaire, en mission du 10 au 14 juin 2013, avait informé son employeur qu’il détenait mandat de conseiller du salarié le 8 juin 2013.
L’ETT a saisi l’inspecteur du travail d’une demande de validation de la fin de mission de travail temporaire fixée au 14 juin 2013.
L’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent au motif qu’il n’avait pas à se prononcer sur une fin de mission.
La décision de l’inspecteur apparaît surprenante dans la mesure où la protection s’applique en cas d’interruption de mission ou de non-renouvellement (sous réserve que le contrat de mission envisage un tel renouvellement), mais également à la décision de l’ETT de ne plus faire appel au salarié protégé pour de nouveaux contrats de mission (Cass. soc. 13 février 2012, n° 11-21946).
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes au motif que la rupture de son contrat de mission était intervenue en violation du statut protecteur, compte tenu de l’absence d’autorisation expresse de l’inspecteur du travail.
La Cour d’appel a jugé sans surprise que, faute d’autorisation administrative, l’absence de proposition de continuer à effectuer des missions s’analysait en une cessation du contrat de travail entachée de nullité.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel, mais elle relève que celle-ci ne caractérise ni l’interruption du contrat de mission en cours, ni le refus de renouvellement de cette mission alors qu’un tel renouvellement avait été prévu au contrat, ni que l’ETT ait notifié au salarié sa décision de ne recourir à lui pour de nouveaux contrats de mission.
La Cour de cassation renvoie donc l’affaire devant une autre cour d’appel pour que ce point soit tranché et qu’il soit déterminé si la protection du salarié n’avait pas été respectée.
Cass. soc. 11 sept. 2019, n° 18-12293 FSPB