– Le délégué du personnel dont la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois. Il en résulte que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité doit comprendre la prime de vacances versée après la rupture, mais au cours de la période de protection (Cass. soc. 21-9-2017 n° 15-28.932 FS-PB).
– Ayant relevé que le salarié avait été présenté au responsable des affaires sociales, par les dirigeants de la société, comme une personne à abattre et un syndicaliste gênant dont ils n’arrivaient pas à se débarrasser et que l’employeur avait tardé à le réintégrer ainsi qu’à lui payer les sommes qu’il réclamait au titre de la période de son éviction, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une discrimination syndicale et d’un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-15.444 F-D).
– En matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral susceptible d’entraîner l’annulation des opérations électorales (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-19.767 F-D).
– Dès lors qu’un syndicat représente les intérêts des cadres de santé au sein d’un régime de la sécurité sociale et n’a pas vocation à représenter les cadres relevant d’autres professions que celles de la santé, il ne présente pas de caractère interprofessionnel. A défaut d’affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, sa représentativité doit donc se calculer sur l’ensemble des collèges électoraux (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-21.969 F-D).
– L’existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, a pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels. Il s’ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège (Cass. soc. 20-9-2017 n° 16-18.780 F-D).
– L’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation permet seulement au comité d’entreprise d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre (Cass. soc. 209-2017 n° 15-25.783 F-D).
– Aux termes de l’article L 3123-21 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié à temps partiel 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le non-respect de ces dispositions est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession et un syndicat peut donc agir en justice en cas de méconnaissance de ce délai de prévenance par l’employeur (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-14.282 FS-PB).