Principe

 

L’usage de la messagerie électronique par le salarié et le principe du respect des correspondances privées sont une source de contentieux.

Il convient de préciser que le salarié est protégé par le principe du secret des correspondances. En effet, les articles 226-15 et 432-9 du code pénal sanctionnent l’auteur de toute violation de ce principe.

Tout salarié a droit au respect de l’intimité de sa vie privée sur son lieu de travail, c’est-à-dire que son employeur ne peut pas accéder aux courriels envoyés et reçus depuis la messagerie personnelle du salarié. Dans un tel cas, l’employeur viole le secret des correspondances. Ce principe a été consacré par l’arrêt NIKON de 2001 (Cass. soc., 2 octobre 2001, n°99-42942, n°4164).

Néanmoins, la Cour de cassation avait précisé que les courriers adressés par le salarié via un outil informatique qui avait été mis à la disposition de l’employeur au salarié pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Autrement dit, l’employeur peut ouvrir les fichiers concernés sans la présence du salarié, sauf si ces fichiers sont identifiés comme étant personnels (Cass. soc., 15 décembre 2010, n°08-42486).

En 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme est venue confirmer la position de la Cour de cassation en affirmant qu’un employeur peut surveiller les mails envoyés par les salariés pendant leur temps de travail depuis leur messagerie professionnelle, à condition que la surveillance demeure raisonnable (CEDH, 12 janvier 2016, affaire 61496/08, Barbulescu c/ Roumanie).

 

Utilisation de courriels issus d’une messagerie professionnelle

 

Dans un arrêt récent, en date du 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n°15-23522), un employeur avait mis à disposition du salarié une adresse de messagerie professionnelle mais n’avait pas effectué de déclaration simplifiée obligatoire auprès de la CNIL pour ce type de messagerie. L’employeur a produit en justice les courriels émis par le salarié ou par lui-même depuis la messagerie professionnelle.

La Cour de cassation a estimé que « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique ».

Ainsi, un employeur n’ayant pas effectué de déclaration simplifiée du système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés peut produire en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié. L’absence de déclaration simplifiée ne rend pas illicite la production en justice de tels éléments.