Un arrêt de la Cour de cassation a retenu toute mon attention, y est abordé le cas particulier d’un salarié auteur d’une faute grave durant le préavis consécutif à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Une salariée est engagée le 4 septembre 1995 par une Mutuelle en qualité de directrice d’un centre de santé.
Licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de 6 mois, elle se voit notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998.
La salariée saisit la juridiction prud’homale.
Par arrêt du 6 novembre 2017, la Cour d’appel de Basse-Terre confirme les points suivants :
- Que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié;
- L’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat ;
- Ayant constaté que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par la salariée, qui n’en était pas dispensée, avait eu pour effet d’interrompre le préavis;
- Il en ressortait que devait être prise en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par l’employeur.
Dans l’affaire présente :
- La salariée s’était vue notifiée son licenciement pour insuffisance professionnelle, le 30 novembre 1998 ;
- C’est à cette date que devait être vérifiée, outre le motif à l’origine du licenciement (afin de savoir s’il n’était pas privatif de l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne privant pas le salarié de ce droit), l’ancienneté nécessaire pour l’ouverture du droit (actuellement 8 mois au minimum) ;
- Par la suite, l’ancienneté prise en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement devait prendre en considération la date du 10 décembre 1998, notification du licenciement pour faute grave.