La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 20 août 2019, vient de rendre une décision rappelant le principe selon lequel aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral (L. 1152-2 du Code du travail), à condition que ce dernier soit de bonne foi (Cass. Soc. 10 mars 2009 n°07-44.092).
Ce principe a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a précisé que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas établis. La mauvaise foi n’est constituée que lorsque l’intéressé savait pertinemment que les faits dénoncés étaient faux (Cass. Soc. 7 février 2012 n°10-18.035).
En l’espèce, une salariée, employée en qualité de vendeuse de chaussures, avait accusé de harcèlement moral sa responsable hiérarchique. Elle a été licenciée par son employeur qui lui a reproché ces graves accusations. Selon lui, la vendeuse avait fait preuve de mauvaise foi et avait mis en danger la bonne marche du magasin ainsi que la santé morale de sa responsable.
La Cour d’appel a considéré que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis. En revanche, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle a annulé le licenciement litigieux en rappelant que :
« Les éléments versés aux débats par la société ne démontrent pas la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation du harcèlement moral étant relevé que les pièces du dossier qui font référence, bien qu’avec imprécision, aux faits relatés par la salariée ne les font pas apparaître comme faux ou mensongers de sorte que X… pouvait, sans mauvaise foi de sa part, interpréter ces faits comme des actes constitutifs de harcèlement moral. Dès lors que la mauvaise foi de la salariée n’est pas établie, il y a lieu de déclarer nul son licenciement et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point en ce sens »
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence qui démontre la difficulté à faire tomber l’immunité prévue par l’article L. 1152-2 du Code du travail en cas de mauvaise foi d’un salarié se prétendant harcelé. Il est, en effet, très difficile de rapporter la preuve du mensonge du salarié.
CA Metz, ch sociale, section 1, 20 août 2019 n°17/01574