Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2019 donne l’occasion de faire le point sur les limites du pouvoir de l’employeur dans le cadre de la fixation de la rémunération variable.
Rappels de la Cour de cassation :
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié sous réserve (Cass. Soc. 2 juillet 2002, n° 00-13111, BC V n° 229 ; Cass. Soc. 20 avril 2005, n° 03-43734 D) :
– d’être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur ;
– de ne pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié ;
– et de ne pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 9 mai 2019, les deux premières conditions étaient critiquées par le salarié. La Cour de cassation ne s’est prononcée que sur la première (Cass. Soc. 9 mai 2019, n° 17-27448 FSPB).
Le montant de la rémunération variable ne doit pas dépendre de la seule volonté de l’employeur
En l’espèce, le salarié faisait valoir que le montant de sa rémunération variable dépendait exclusivement du prix des prestations unilatéralement fixé par son employeur, alors qu’il n’avait par ailleurs pas le choix des missions qui lui étaient confiées. Il en déduisait que le montant de sa rémunération variable dépendait en réalité uniquement de la volonté de son employeur.
De son côté la société, après avoir souligné que les modalités de calcul de la rémunération étaient expressément mentionnées dans le contrat de travail, indiquait que la fixation des honoraires sur lesquels était assise la rémunération variable ne dépendait pas exclusivement de sa volonté mais d’un ensemble de facteurs et de contraintes « externes » tels que la nature du dossier, les prix du marché, les enjeux économiques, la rentabilité nécessaire, etc.
Autant d’éléments liés à l’exercice normal de son activité, suffisants pour le Conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer et la cour d’appel de Poitiers, mais qui n’ont pas convaincu la Cour de cassation.
Celle-ci juge en effet, au visa de l’article 1134 du Code civil, qu’en constatant « que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».