Aux termes de son arrêt en date du 6 février 2019, la Cour de Cassation confirme que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Au cas d’espèce, le contrat de travail d’un salarié prévoyait une clause de non-concurrence applicable quelle que soit la raison de la rupture, pendant une durée de deux ans à compter du jour du départ, pour le territoire et les gammes dont le salarié avait la charge.
La Convention collective de l’industrie pharmaceutique disposait pour sa part : « en cas de rupture conventionnelle, les parties conviennent ensemble du sort de la cause de non-concurrence. À tout moment pendant l’exécution de la clause de non-concurrence, chacune des parties pourra demander la levée de cette interdiction de concurrence qui devra faire l’objet d’un accord écrit entre les parties ».
Plusieurs mois après la signature de la rupture conventionnelle, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la contrepartie de l’obligation de non-concurrence.
Les juges du fond (CPH et Cour d’appel) ont respectivement donné raison au salarié et condamné la Société, laquelle a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle faisait valoir que :
- la contestation était intervenue tardivement outre le fait que le salarié ne justifiait pas n’avoir exercé aucune activité concurrente,
- la Convention Collective était silencieuse sur la forme que devait revêtir l’accord,
- la formule de l’accord de rupture conventionnelle par laquelle le salarié se déclarait rempli de l’intégralité de ses droits ainsi que le montant de l’indemnité largement supérieur aux minima requis exprimaient l’intention des parties d’écarter l’application de la clause.
La Cour de cassation, rejetant cette argumentation, a confirmé sa position en rappelant que « la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».
Cass. Soc. 6 février 2019 n°17-27.188