Il est conseillé d’évaluer et de contrôler la charge de travail de vos salariés : vous aurez effectivement beaucoup de mal à ne pas payer d’heures supplémentaires si les juges estiment qu’elles sont nécessitées par les tâches qui leur sont confiées.
Au vu des dernières jurisprudences de la Cour de cassation, il appartient d’être extrêmement vigilent quant à la charge de travail des salariés.
Ø Jusqu’à présent
En cas de litige, n’étaient en principe dues au salarié que les heures supplémentaires soit effectuées avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit imposées par la nature ou la quantité du travail demandé (Cass. soc., 19.04.2000, n° 98-41.071). L’employeur pouvait donc tenter de s’exonérer du paiement des heures non consenties en prouvant :
– qu’il n’avait pas donné cet accord ;
– qu’il s’était opposé aux heures supplémentaires ;
– qu’il n’en avait pas eu connaissance.
Ø L’évolution
La notion d’accord implicite n’est pas modifiée par la Cour de cassation, mais en revanche, elle semble faire primer celle d’heures imposées par la charge de travail du salarié.
Ø La nécessité des heures devient l’élément essentiel
Les juges doivent vérifier si les heures sont « nécessaires aux tâches confiées au salarié ». Dès lors que c’est le cas, les heures supplémentaires devront être payées (Cass. soc. 14.11.2018, n° 17-20.659).
Ø À savoir
En tout état de cause, c’est toujours aux juges qu’il appartient d’apprécier les différents éléments produits par les parties et d’apprécier le lien direct entre les heures effectuées et les tâches à la charge du salarié. C’est le cas par exemple lorsque des heures supplémentaires ont été payées pendant une période de 7 mois et que depuis, la charge de travail du salarié a été maintenue puis accrue (Cass. soc. 14.11.2018, n° 17-16.959).
Et met à mal les moyens de défense de l’employeur. En effet, à partir du moment où l’élément essentiel devient la nécessité des heures par rapport aux tâches du salarié, les éléments permettant auparavant d’exclure l’accord, même implicite de l’employeur et d’éviter le paiement des heures n’ont plus vraiment d’incidence. En effet, dans l’une des affaires concernées, n’ont pas été pris en compte (Cass. soc. 14.11.2018, n° 17-16.959) :
– l’existence d’une procédure d’autorisation préalable des heures supplémentaires prévue dans le contrat de travail, non respectée par le salarié ;
– le rappel par courrier de cette procédure puis la mise en demeure du salarié de cesser les heures supplémentaires ;
– un avertissement lié à la persistance du comportement du salarié.
Attention : L’exonération salariale des heures supplémentaires est élargie et avancée au 01.01.2019 au lieu du 01.09.2019 prévu à l’origine.