Est insuffisant à laisser supposer une inégalité de traitement le tableau manuscrit établi par le salarié dans lequel figurent, d’une part, les salaires perçus par lui de 1990 à 2009 et, d’autre part, les salaires de base moyens de collègues sans précision sur leur identification, aucune autre pièce ne venant étayer les mentions du tableau. Telle est la solution résultant d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 janvier 2019 (Cass. soc. 9 janvier 2019, n° 17-15.836).

Pour rappel, de jurisprudence constante, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Cass. Soc. 20 octobre 2010, n° 08-19.748).

En effet, c’est au demandeur qu’il revient d’apporter des éléments susceptibles d’établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de qualification et de compétences égales, et effectuant le même travail (Cass. Soc. 13 février 2002, n° 00-40.912).

Dans sa décision du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel ayant jugé que ne répondait pas à ces exigences la salariée qui se bornait à verser aux débats un tableau manuscrit dans lequel figuraient, d’une part, les salaires perçus par elle de 1990 à 2009 et, d’autre part, les salaires de base moyens de collègues sans précision sur leur identification.