Il résulte de l’article L.6321-6 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que :
Les actions de formation, autres que celles qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :
– Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord.
– En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2% du forfait.
L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
Un décret en Conseil d’Etat devait préciser les modalités d’application de cet article.
Tel est désormais le cas avec le décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018, relatif aux formations suivies hors du temps de travail, entré en vigueur le 1er janvier 2019, qui précise les conditions dans lesquelles l’accord du salarié est requis lorsqu’une action de formation se déroule en dehors du temps de travail.
L’article R.6321-4 du Code du travail prévoit désormais qu’ « en l’absence d’accord collectif d’entreprise ou de branche, l’accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l’article L.6321-6 est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion ».
Le décret abroge, par ailleurs, les articles D.6321-5 à D.6321-10 du Code du travail, relatifs à l’allocation de formation qui est supprimée.