La Cour de cassation rappelle que ne pas consulter le CHSCT sur la modification du règlement intérieur rend inopposable cette évolution. S’agissant du temps d’habillage, le défaut de consultation peut avoir d’importantes conséquences financières pour l’entreprise.
L’article L. 1321-4 du code du travail est clair : le règlement intérieur ne peut être modifié qu’après consultation du CE et du CHSCT lorsque la modification relève de sa compétence. Ne pas le faire rend inopposable la modification du règlement intérieur aux salariés. Dès la mise en place du CSE, sa seule consultation sera requise puisque cette nouvelle instance reprend les attributions du CHSCT.
Ne pas consulter peut avoir des conséquences importantes comme le montre un arrêt d’espèce relatif à une prime d’habillage.
Pour une prime d’habillage ou de déshabillage, la loi prévoit que lorsque le port d’une tenue est imposée par la loi, la convention collective ou le règlement intérieur et que l’habillage doit être réalisé dans l’entreprise, les temps nécessaires à ces occupations font l’objet de contreparties en repos ou financières notamment par le versement d’une prime d’habillage (C. trav., art. L. 3121-3). Un accord collectif peut prévoir ces contreparties financières ou assimiler ces durées à du temps de travail effectif.
Dans cette affaire, dans une entreprise de sécurité, le règlement intérieur impose au personnel le port d’une tenue de sécurité et prévoit que les vêtements ne peuvent pas être portés en dehors du lieu de travail. Les conditions posées par la loi étant réunies, une salariée demande un rappel de prime d’habillage puisque l’employeur n’avait prévu aucune contrepartie. La société fait valoir une modification du règlement intérieur intervenue postérieurement. Il avait été ajouté la possibilité pour les salariés de venir et de repartir en tenue de travail ce qui l’exonérait de toute contrepartie. Cette modification n’avait cependant pas été soumise au CHSCT alors que cette matière relevait de sa compétence.
La Cour de cassation rappelle que toute modification du règlement intérieur doit être soumise à consultation du CHCST dès lors que les questions relatives au port de la tenue de travail entre dans ses attributions. La modification du règlement intérieur n’ayant pas été soumise à l’instance, elle ne s’imposait pas aux salariés.
La Cour de cassation valide le rappel de prime d’habillage prononcé par la cour d’appel. L’employeur aurait dû verser une contrepartie au temps d’habillage. Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée obtient 2858,39 € de rappel de salaire.
Remarque : cette décision qui concerne le défaut de consultation du CHSCT s’applique aussi au comité social et économique qui reprend les attributions du CHSCT. Dans pareille hypothèse de modification du règlement intérieur, le défaut de consultation du CSE rendrait inopposable la modification pour les salariés.