Contexte de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité d’agent de sécurité le 26 février 2007.
Il est licencié par lettre recommandée envoyée le 22 avril 2013, mais saisit la juridiction prud’homale, demandant à cette occasion que son licenciement soit requalifié sans cause réelle et sérieuse.
De façon plus détaillée, les faits sont les suivants :
- Le salarié conteste son licenciement au motif qu’il n’a pas reçu la lettre lui notifiant son licenciement;
- De son côté, l’employeur produit aux débats l’enveloppe qui contenait la lettre de licenciement, attestant que le courrier avait bien été expédié à l’adresse exacte du salarié ;
- Mais ce n’est pas ce point que conteste le salarié, car l’adresse mentionnée sur l’avis de réception, n’est pas la bonne ce qui a conduit d’ailleurs les services postaux à retourner le courrier à l’entreprise portant la mention « adresse erronée ».
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris déboute le salarié de sa demande dans son arrêt du 3 février 2016.
Elle estime en effet que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, car :
- L’employeur justifiait, par la production de l’enveloppe dans laquelle se trouvait la notification du licenciement, que le courrier avait bien été expédié à l’adresse du salarié ;
- Peu importait que l’adresse qui figurait sur le formulaire d’accusée de réception ait été erronée.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant d’ailleurs les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Du fait que le salarié n’avait pas reçu la lettre de licenciement, celui-ci devait être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que le salarié n’avait pas reçu la lettre de licenciement dont l’enveloppe était produite par l’employeur et que l’employeur avait commis une erreur dans le libellé de l’adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. Y… de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte au droit individuel à la formation, l’arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Cour de cassation du 24 mai 2018, pourvoi n°17-16362