Le Parlement a adopté une loi visant à permettre aux salariés de faire don de leurs jours de repos non pris à leurs collègues proches aidants de personnes âgées ou dépendantes.
Ce dispositif, inséré à l’article L 3142-25-1 nouveau du Code du travail, est identique à celui existant déjà en faveur des parents d’enfants gravement malades. Il ne se substitue pas au congé de proche aidant, mais il concerne les mêmes bénéficiaires.
À noter : toutefois, la condition d’ancienneté d’un an prévue pour ouvrir droit au congé de proche aidant ne s’applique pas pour le salarié bénéficiaire de don de jours de repos
Le don de jours de repos est applicable depuis le 15 février 2018 (lendemain de la publication de la loi au JO) dans le secteur privé et concernera également la fonction publique à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat.
Un don volontaire, anonyme et gratuit
Selon le nouvel article L 3142-25-1 du Code du travail, le salarié volontaire pour offrir des jours de repos à un autre salarié de l’entreprise doit obtenir l’accord de son employeur.
À noter : le texte semble permettre à l’employeur de refuser le congé, mais il ne précise pas pour autant pour quel motif il pourrait le faire. Aucun délai de réponse de l’employeur à la demande du salarié n’est prévu.
Le don est anonyme et sans contrepartie. Il ne peut se faire que pour un collègue appartenant à la même entreprise.
Pour bénéficier du don, le salarié doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour ce salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L 3142-16 du Code du travail.
Le salarié bénéficiant du don doit être pour la personne aidée : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un Pacs, un ascendant, un descendant, son enfant, un collatéral jusqu’au 4e degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grand-oncles ou grande-tantes, petits neveux ou petites-nièces), un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le donneur doit conserver 4 semaines de congés
Il résulte de l’article L 3142-25-1 que peuvent être cédés les jours de repos non pris suivants : jour de congés payés légaux ou/et conventionnels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, jours de RTT ou jours de récupération.
Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte-épargne temps. Il est donc impossible de céder des jours de repos par anticipation.
Le bénéficiaire a droit à un maintien de salaire
Le salarié bénéficiaire de jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
Le maintien de la rémunération est assuré au salarié quel que soit son niveau de salaire et celui du ou des donneurs. Il s’ensuit que ce dispositif peut être onéreux pour l’employeur, notamment si le bénéficiaire a un plus haut salaire que le ou les donneurs. Pour autant, refuser l’octroi de jours de repos au motif qu’il est coûteux ne nous paraît pas un motif légitime, sauf à ce que l’employeur prouve qu’il en va de la survie de son entreprise. Par ailleurs, le texte ne précise pas les modalités d’absence du salarié. Les questions suivantes se posent donc : y-a-t-il une durée minimale d’absence ? Une durée maximale ? L’absence peut-elle être fractionnée ? Continue ? L’employeur peut-il la différer ?