Fiche pratique consacrée à la mise à pied conservatoire, dans laquelle vous sont rappelés quelques arrêts importants de la Cour de cassation
Quand une mise à pied est qualifiée de conservatoire
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de convoyeur-garde le 1er mars 2000.
Il fait l’objet d’une mise à pied le 20 mars 2006, puis licencié pour faute grave le 11 avril 2006 après avoir été convoqué à un entretien préalable le 21 mars 2006.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, considérant que la mise à pied dont il a fait l’objet ne peut être qualifiée de conservatoire compte tenu du fait qu’une procédure de licenciement n’avait pas été engagée concomitamment.
Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la cour d’appel qui déboute le salarié, et rejettent le pourvoi, considérant que la mise à pied suivie le lendemain d’une convocation à un entretien préalable doit s’analyser comme une mise à pied conservatoire et non disciplinaire.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu’ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été suivie dès le lendemain de la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d’appel en a justement déduit que la mise à pied n’était pas une mise à pied disciplinaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 20/03/2013, pourvoi 12-15707
Un délai entre une mise à pied conservatoire et le licenciement est possible
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 22/01/1996 en qualité d’agent d’assurance.
Il est mis à pied de façon conservatoire le 18/03/2009 puis est licencié pour faute grave 13 jours plus tard.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes estimant que le délai qui sépare la mise à pied conservatoire et la notification de son licenciement est trop important et remet en cause la qualité « conservatoire » de sa mise à pied.
Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation
La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande.
Le délai de 13 jours était, dans l’intérêt même du salarié, indispensable pour que l’employeur mène à bien ces investigations, les faits reprochés portaient sur un détournement de fonds présumé.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu’en relevant que la mise à pied, qualifiée de conservatoire, a été suivie treize jours après son prononcé de l’envoi d’une lettre de convocation à l’entretien préalable à un licenciement et que ce délai de treize jours est, dans l’intérêt même du salarié, un délai indispensable, compte tenu de la nécessité, pour l’employeur, de mener à bien les investigations sur les faits reprochés portant sur un détournement de fonds et de se déterminer sur la nécessité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d’appel a pu retenir que cette mise à pied de treize jours avait un caractère conservatoire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 13/09/2012, pourvoi 11-16434
Une mise à pied conservatoire doit être suivie… rapidement du licenciement du salarié concerné
Preuve que les « choses ne sont pas toujours aussi simples », un arrêt de la Cour de cassation invite les employeurs à agir rapidement lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’encontre d’un salarié.
Présentation de l’affaire
Engagé en qualité de chauffeur routier, le 17/4/2007, un salarié fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 25/10/2007.
Le 2/11/2007, soit 7 jours plus tard, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le 29/11/2007, il est licencié pour faute grave.
Le salarié décide de saisir le Conseil de prud’hommes, estimant que le délai entre la mise à pied conservatoire et sa convocation à l’entretien préalable est trop long.
Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation
La Cour d’appel donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.
Extrait de l’arrêt :
que la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire, dès lors que la procédure de licenciement est ensuite « rapidement engagée » ; qu’en estimant que la prétendue mise à pied prononcée le 25 octobre 2007 avait nécessairement une nature disciplinaire, dès lors que « la SARL …. n’a pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir mis à pied M. X… », cependant que l’immédiateté de la mise en œuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas un critère pertinent pour qualifier la mesure de mise à pied, la cour d’appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des termes de la lettre de licenciement que le salarié avait cessé d’être rémunéré dès le 25 octobre 2007 et qu’il avait été mis à pied à cette date, la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas engagé immédiatement la procédure de licenciement mais sept jours plus tard, a pu en déduire que la mise à pied avait un caractère disciplinaire
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 1/12/2011, pourvoi 09-72958