Depuis la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006, un(e) salarié(e) revenant de congé de maternité ou d’adoption a droit aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues ou décidées pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise (c. trav. art. L. 1225-26).

Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation précise que cette règle est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé.

En conséquence, un employeur ne peut pas remplacer l’augmentation de salaire due en vertu de la loi à une salariée de retour de congé de maternité par le versement d’une prime exceptionnelle.

La Cour a donc cassé l’arrêt de cour d’appel qui avait rejeté la demande de la salariée visant à se voir accorder les augmentations intervenues pendant son congé de maternité, au motif qu’elle aurait sciemment accepté de percevoir cette augmentation sous forme d’une prime exceptionnelle de 400 € dans un courriel au directeur marketing.

L’affaire sera donc rejugée par la cour d’appel de Versailles, qui devra cette fois également se prononcer sur les demandes liées à une discrimination et tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La solution, rendue ici dans le contexte d’une femme revenant de congé de maternité, vaut aussi pour un salarié (femme ou homme) de retour d’un congé d’adoption.

Rappelons qu’en son temps, l’administration avait commenté les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme de rattrapage salarial dans une circulaire (circ. SDFE/DGT/DGEFP du 19 avril 2007, JO 17 mai ; http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2413.pdf).

Enfin, on précisera que le mécanisme de rattrapage ne joue pas au titre d’un congé parental ou d’un congé de paternité.

Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-25323 FSPB