Dans un arrêt (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527, Inédit) que vous retrouverez ci-après la Cour de cassation vient de confirmer que cette indemnité n’a pas la nature de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.

  

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

  

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…a été engagée le 27 juin 1994 par la société Manufacture Jean Rousseau en qualité d’ouvrière spécialisée ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du 10 février 2006 au 30 septembre 2009 pour une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’après une rechute et un nouvel arrêt de travail à compter du 18 janvier 2010, elle a été déclarée inapte à l’issue de deux examens médicaux des 2 et 17 novembre 2011 ; qu’elle a été licenciée le 10 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, laquelle est recevable :

Vu l’article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que l’indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et dès lors n’ouvre pas droit à congés payés ;

Attendu qu’après avoir retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’arrêt condamne l’employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du même code ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la condamnation de la société Manufacture Jean Rousseau à payer à Mme X…la somme de 2 796, 80 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L. 1226-14 du code du travail est prononcée  » y compris les congés payés y afférents « , l’arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute Mme X…de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture Jean Rousseau

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’inaptitude de Mme X…était d’origine professionnelle, d’AVOIR condamné la société Manufacture Jean Rousseau à verser à Mme Najath X… les sommes de 2 796, 80 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents, 6 284, 41 euros à titre de reliquat sur l’indemnité spécifique de licenciement, d’AVOIR condamné l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X…entend pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail qui prévoient que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités……… et de celles de l’article L 1226-14 du code du travail qui indiquent que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle »

Il résulte des pièces que Mme X…souffre d’un syndrome du canal carpien qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire le 31/ 05/ 2006.

Le 18 janvier 2010, elle a déclaré une rechute qui, après expertise médicale, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 06 octobre 2010 mais déclaré inopposable à l’employeur par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 24 mai 2010 pour défaut de respect du contradictoire.

A la suite des deux avis d’inaptitude établis par le médecin du travail les 02/ 11/ 2011 et 17/ 11/ 2011, Mme X…a été licenciée pour inaptitude non consécutive à une maladie professionnelle.

Pour prouver que l’inaptitude a bien une origine professionnelle, elle produit à hauteur de Cour, les arrêts de travail de son médecin traitant entre le 18 janvier 2010 et le 16 novembre 2011 dont l’absence de production avait été soulignée par le Conseil de Prud’hommes et dont il résulte qu’ils sont toujours motivés par la même affection, le syndrome du canal carpien et qu’ils sont tous des prolongations de la rechute déclarée le 18 janvier 2010.

Or, l’employeur qui conteste l’origine professionnelle se prévaut des deux courriers que le Dr Y…, médecin du travail lui a adressés le 18/ 11/ 2011. Dans l’un, il conclut que « la rechute n’est pas compatible avec l’arrêt de son indemnisation du 31/ 12/ 2010 et qu’elle doit être licenciée professionnellement sur la base de la maladie » et dans le second qui concerne spécifiquement le reclassement, il écrit que Mme X…est en arrêt pour maladie professionnelle depuis 2006 et en arrêt simple depuis le 01/ 10/ 2009 jusqu’au 16/ 11/ 2011 alors qu’à l’évidence cette constatation est erronée puisque Mme X…a repris le travail entre le 1er octobre 2009 et le 18 janvier 2010, date de son nouvel arrêt du fait de la rechute.

Or, nonobstant le courrier du 18/ 11/ 2011 du médecin du travail dont il se prévaut et sur lequel il se fonde pour affirmer l’origine non professionnelle de l’inaptitude, l’employeur a pourtant consulté les délégués du personnel le 15 décembre 2011 pour recueillir leur avis sur le reclassement de Mme X…mettant ainsi en application les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail prévoyant en cas d’inaptitude « consécutive à une maladie professionnelle » l’obligation de l’employeur de consulter les représentants du personnel.

L’employeur se prévaut également de la décision d’inopposabilité à son égard du caractère professionnel de la rechute alors que cette décision applicable dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne peut pas interdire la présente action du salarié. Par ailleurs, il importe peu que la caisse primaire ait considéré la rechute de Mme X…comme consolidée au 31/ 12/ 2010 au vu des avis du médecin conseil comme du médecin-expert et qu’elle ait cessé tout versement des indemnités journalières, cette décision intervenant dans les rapports entre la caisse et l’assuré n’étant pas de nature à faire obstacle à ce que l’appelante invoque l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée pour pouvoir bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, étant en outre observé que dans la présente procédure, seul compte l’avis du médecin du travail qui lui a bien retenu une inaptitude à tous postes dans l’entreprise.

Ainsi au vu de ces éléments et des arrêts de travail produits entre le 18 janvier 2010 et le 16 novembre 2011, Mme X…démontre d’une part, l’existence d’un lien direct entre la maladie professionnelle déclarée en 2006, la rechute du 18 janvier 2010 et l’inaptitude prononcée le 17/ 11/ 2011, ayant été en arrêt toujours pour la même affection le syndrome du canal carpien et d’autre part, la connaissance par l’employeur de ce lien.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée.

Sur l’indemnité compensatrice

Mme X…demande paiement de l’indemnité de préavis spécifique prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail qu’elle calcule au visa des dispositions applicables aux travailleurs handicapés de l’article L 5213-9 du code du travail qui prévoient le doublement de la durée de préavis dans la limite de 3 mois, étant précisé que Mme X…s’est vue reconnaître le statut de travail handicapé le 17 septembre 2009 pour la période du 11/ 09/ 09 au 10/ 09/ 2014.

La société Manufacture Jean Rousseau estime que cette indemnité spécifique ne s’applique pas à l’article L 1226-14 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que les dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail ne s’appliquent pas à l’indemnité fixée par l’article L 1226-14 du code du travail. (cass sociale 11 juillet 2001 et 10 mars 2009, 10 Décembre 2014) dès lors que seules ces dernières s’imposent lorsque le licenciement repose sur une inaptitude d’origine professionnelle.

Dès lors, Mme X…peut prétendre au versement de l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail d’un montant égale à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L 1234-5 du code du travail soit en ‘ espèce d’une durée de deux mois eu égard à l’ancienneté de l’intéressé.

Mme X…calcule l’indemnité sur son salaire moyen qu’elle aurait perçu soit sur la somme de 1 398, 40 euros.

Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 2 796, 80 euros augmentée des congés payés y afférents.

Sur l’indemnité de licenciement :

Mme X…sollicite paiement de l’indemnité spéciale prévue par l’article L 1226-14 du code du travail correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement soit la somme de 12 740, 97 euros dont à déduire la somme perçue de 6284, 41 euros d’où un solde de 6456, 56 euros.

Si les deux parties s’accordent à retenir pour le calcul de l’indemnité, le salaire moyen mensuel des trois derniers mois conformément aux dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail, il convient d’observer qu’il ne s’agit que des salaires des trois mois précédant le licenciement de sorte qu’au regard de l’attestation Pôle Emploi, il s’élève bien à la somme indiquée par la société Manufacture Jean Rousseau de 1374, 63 euros pour les mois d’octobre à décembre 2011, Mme X…ayant intégré à tort les versements effectués au titre des mois de janvier et février 2012.

Il convient en conséquence de lui allouer le double de l’indemnité légale calculée sur les seules dispositions de l’article RI 234-4 du code du travail, Mme X…n’explicitant pas les modalités de son calcul, soit la somme de 12 568, 82 euros de sorte que déduction faite de la somme d’ores et déjà versée de 6284, 41 euros, Mme X…a droit à un reliquat de 6284, 41 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Manufacture Jean Rousseau qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conduit à sa condamnation à verser à Mme X…une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE les règles légales protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l’inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que la salariée avait été déclarée consolidée par le médecin conseil et le médecin expert de la sécurité sociale à la date du 31 décembre 2010 et qu’il avait été mis fin à cette même période à tout versement d’indemnités journalières (productions n° 7 et 8), que le médecin du travail avait conclu que la rechute de la salariée n’était pas compatible avec l’arrêt de son indemnisation et qu’elle devait être licenciée professionnellement sur la base de la maladie (production n° 6) ; que néanmoins, pour dire que l’inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, la Cour d’appel s’est bornée à retenir que les arrêts de travail produits par la salariée pour la période du 18 janvier 2010 au 16 novembre 2011 étaient motivés par sa maladie professionnelle et constituaient tous des prolongations de sa rechute du 18 janvier 2010, pour en déduire qu’elle avait toujours été en arrêt pour la même affection ; qu’en déduisant l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée de la seule existence d’une continuité entre la maladie, la rechute, les arrêts de travail et l’inaptitude de la salariée, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un lien entre l’inaptitude de la salariée et sa maladie professionnelle et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la circonstance que l’employeur ait appliqué la procédure d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne préjuge en rien du caractère professionnel de cette affection et/ ou de sa connaissance par l’employeur ; qu’en se fondant sur cette circonstance pour conclure au caractère professionnel de l’affection de la salariée, la Cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement QUE les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en l’espèce, la société Manufacture Jean Rousseau faisait valoir que les seuls éléments dont elle disposait antérieurement au licenciement de la salariée étaient les deux avis d’inaptitude qui ne faisaient pas état d’une origine professionnelle ainsi que les deux courriers du médecin du travail du 18 novembre 2011 indiquant expressément que l’inaptitude de la salariée n’était pas en lien avec sa maladie professionnelle et qu’elle faisait suite à des arrêts de travail pour maladie simple (conclusions d’appel de l’exposante p. 6, productions n° 6 à 8) ; qu’en déduisant la connaissance par l’employeur de la prétendue origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée du fait que les arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2010 avaient été établis pour prolongation de rechute de maladie professionnelle par son médecin traitant, sans constater que ces éléments avaient été portés à la connaissance de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

4°) ALORS subsidiairement QUE l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu’en opposant à l’employeur l’application de la procédure spécifique à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont il ne résultait pourtant aucun aveu susceptible de lui être opposé, la Cour d’appel a violé les articles 1354 à 1356 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’inaptitude de Mme X…était d’origine professionnelle, d’AVOIR condamné la société Manufacture Jean Rousseau à verser à Mme Najath X… les sommes de 2 796, 80 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents, 6 284, 41 euros à titre de reliquat sur l’indemnité spécifique de licenciement, d’AVOIR condamné l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’indemnité compensatrice

Mme X…demande paiement de l’indemnité de préavis spécifique prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail qu’elle calcule au visa des dispositions applicables aux travailleurs handicapés de l’article L 5213-9 du code du travail qui prévoient le doublement de la durée de préavis dans la limite de 3 mois, étant précisé que Mme X…s’est vue reconnaître le statut de travail handicapé le 17 septembre 2009 pour la période du 11/ 09/ 09 au 10/ 09/ 2014.

La société Manufacture Jean Rousseau estime que cette indemnité spécifique ne s’applique pas à l’article L 1226-14 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que les dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail ne s’appliquent pas à l’indemnité fixée par l’article L 1226-14 du code du travail. (cass sociale 11 juillet 2001 et 10 mars 2009, 10 Décembre 2014) dès lors que seules ces dernières s’imposent lorsque le licenciement repose sur une inaptitude d’origine professionnelle.

Dès lors, Mme X…peut prétendre au versement de l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail d’un montant égale à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L 1234-5 du code du travail soit en ‘ espèce d’une durée de deux mois eu égard à l’ancienneté de l’intéressé.

Mme X…calcule l’indemnité sur son salaire moyen qu’elle aurait perçu soit sur la somme de 1 398, 40 euros.

Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 2 796, 80 euros augmentée des congés payés y afférents.

Sur l’indemnité de licenciement :

Mme X…sollicite paiement de l’indemnité spéciale prévue par l’article L 1226-14 du code du travail correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement soit la somme de 12 740, 97 euros dont à déduire la somme perçue de 6284, 41 euros d’où un solde de 6456, 56 euros.

Si les deux pallies s’accordent à retenir pour le calcul de l’indemnité, le salaire moyen mensuel des trois derniers mois conformément aux dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail, il convient d’observer qu’il ne s’agit que des salaires des trois mois précédant le licenciement de sorte qu’au regard de l’attestation Pôle Emploi, il s’élève bien à la somme indiquée par la société Manufacture Jean Rousseau de 1374, 63 euros pour les mois d’octobre à décembre 2011, Mme X…ayant intégré à tort les versements effectués au titre des mois de janvier et février 2012.

Il convient en conséquence de lui allouer le double de l’indemnité légale calculée sur les seules dispositions de l’article RI 234-4 du code du travail, Mme X…n’explicitant pas les modalités de son calcul, soit la somme de 12 568, 82 euros de sorte que déduction faite de la somme d’ores et déjà versée de 6284, 41 euros, Mme X…a droit à un reliquat de 6284, 41 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Manufacture Jean Rousseau qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conduit à sa condamnation à verser à Mme X…une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que l’inaptitude de la salariée était d’origine professionnelle, entrainera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes 2 796, 80 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents, en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 est d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, laquelle correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s’il avait travaillé durant la période litigieuse ; qu’en calculant l’indemnité compensatrice de préavis de la salariée sur la base du « salaire moyen » invoquée par cette dernière (arrêt p. 5 § 6), quand ce mode de calcul n’est applicable qu’à l’indemnité de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-10, L. 1226-14 du code du travail, ensemble l’article R. 1234-4 du même code par fausse application ;

3°) ALORS à tout le moins QUE l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés ; qu’en l’espèce, après avoir admis l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée, la cour d’appel a condamné l’employeur à payer des sommes à titre d’indemnité compensatrice augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés (arrêt p. 5 § 7) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-1 du Code du travail.


ECLI:FR:CCASS:2017:SO02355

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 29 janvier 2016