L’année 2017 s’est clôturée avec une nouvelle avancée, au sujet de l’obligation de sécurité.
Dans une affaire récente relative à une organisation qualifiée de pathogène (mode de management « par la peur »), la Cour de cassation a ainsi jugé « que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L4121-1 du Code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; Attendu, ensuite, que sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d’appel, qui a relevé qu’il ressortait notamment de divers procès-verbaux d’audition et d’un rapport de l’inspection du travail que de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise » (Cass. Soc. 6 décembre 2017, n° 16-10885 à 16-10891).
On constate l’abandon ici de la référence à l’obligation de sécurité, au profit d’une « obligation de prévention ».
Faut-il y voir une volonté d’occulter la notion d’obligation de sécurité, pour ne plus avoir justement à se positionner sur sa nature en tant qu’obligation de résultat ?
Au final, cela ne change certainement pas grand-chose puisque dans cette affaire, l’employeur se voit condamné pour ne pas avoir pu ou su empêcher la survenance d’une situation de souffrance collective au travail, sans pouvoir invoquer le fait que le manager incriminé avait été relaxé au pénal des poursuites pour harcèlement moral dont il faisait l’objet.
Derrière ce débat juridique, deux axes essentiels guidant l’action méritent d’être retenus : PREVENTION et EFFECTIVITE.
Les principes de généraux de prévention (cf. C. Trav., L4121-1 et 2) et les prescriptions réglementaires spécifiques à chaque risque particulier constituent une grille de lecture incontournable.
Dans cette approche, la conformité réglementaire est essentielle, mais non suffisante.
Les principes généraux irriguent tout processus décisionnel et opérationnel, avec une portée qui impose d’aller plus loin, pour améliorer concrètement les conditions de travail.
S’y adosse une approche méthodologique, sur laquelle doit s’appuyer la politique de prévention des risques professionnels.
Sur ces bases, l’employeur doit être en mesure de justifier de la bonne adéquation de ses mesures en vue de supprimer ou de limiter le risque à la source, prioritairement.
Ce qui change véritablement en pratique est le fait que désormais, l’entreprise pourra espérer s’exonérer de sa responsabilité, en contrepartie de la démonstration qu’il a bien fait tous les efforts de prévention nécessaires.