Pour recourir à un CDD, il est obligatoire de rédiger un contrat écrit, signé par les deux parties. Par ailleurs, un certain nombre de mentions doivent nécessairement être insérées dans le contrat (Code du travail, art. L. 1242–12) : notamment la définition précise du motif de recours et le terme du CDD ou sa durée minimale s’il n’y a pas de terme précis, sous peine de requalification du CDD en CDI.

De plus, l’article L. 1242-13 du code du travail précise que le contrat doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant son embauche. Le non-respect de ce délai de transmission était, avant que l’ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne précise le contraire, assimilé par la jurisprudence en une absence d’écrit, entraînant automatiquement la requalification du CDD en CDI.

Se basant sur l’ensemble de ces règles protectrices, une salariée embauchée dans le cadre de CDD de remplacement demandait la requalification de ces CDD en CDI dans la mesure où les contrats qui lui avaient été transmis n’étaient pas tous précisément datés. Selon son argumentation, la transmission d’un contrat non daté, ne permettant plus de vérifier la date de transmission du contrat, équivalait, à une absence d’écrit, entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La Haute juridiction ne suit pas l’analyse. Après avoir énoncé que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail, elle donne raison à la Cour d’appel qui en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner, pour ce seul motif, leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Notons que les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoient que le défaut de transmission du contrat dans le délai imparti n’entraîne plus, à lui seul, la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée.

Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-25.251