Dans le secteur des transports routiers, les conducteurs ne peuvent pas prendre le temps de repos hebdomadaire normal auquel ils ont droit à bord de leur véhicule. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans une décision du 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-102/16 Numéro Lexbase : A2515W8N).

En l’espèce, un arrêté royal pris en 2014 par le gouvernement belge prévoit que les chauffeurs ne peuvent pas prendre leur temps de repos hebdomadaire normal à bord de leur véhicule. Cet arrêté prévoit notamment une sanction de 1 800 euros à payer par les conducteurs des camions qui prennent leur temps de repos hebdomadaire obligatoire dans leur véhicule et non pas à un autre endroit.

Une firme de transport dépose plainte contre cet arrêté royal auprès du Conseil d’Etat. Elle estime que l’arrêté royal est incompatible avec le principe de légalité des peines puisqu’il interdit et sanctionne la prise du temps de repos hebdomadaire normal à bord du véhicule alors que le Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ne prévoit pas une telle interdiction (Numéro Lexbase : L3600HI8). Le Conseil d’Etat décide de poser une question préjudicielle à la CJUE pour savoir comment interpréter le Règlement.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Selon elle, comme le législateur de l’Union n’a pas utilisé l’expression générale « temps de repos hebdomadaire » pour englober les deux types de temps de repos hebdomadaires, à savoir le temps de repos hebdomadaire normal et le temps de temps de repos hebdomadaire réduit, il en découle manifestement qu’il a eu l’intention de permettre au conducteur de prendre les temps de repos hebdomadaires réduits à bord du véhicule et de lui interdire, au contraire, de faire de même pour les temps de repos hebdomadaires normaux. Par ailleurs, un temps de repos hebdomadaire normal pris dans la cabine du véhicule impliquerait qu’un conducteur puisse prendre l’intégralité de ses temps de repos dans la cabine du véhicule, ce qui irait manifestement à l’encontre de l’objectif d’amélioration des conditions de travail des conducteurs poursuivi par le Règlement (cf. l’Encyclopédie « Droit du travail » Numéro Lexbase : E0559ETU).