Rappel de la situation en vigueur jusqu’au 23 septembre 2017

 

​Les dispositions légales

Selon l’article L 1242-13 du code du travail, le contrat CDD doit être transmis au salarié, dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

 

Article L1242-13

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

 

​Précision sur le délai

À ce propos, une jurisprudence du 29/10/2008 indique que le jour d’embauche n’est pas compté dans les 2 jours ouvrables à respecter.

 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ; qu’il en résulte que l’employeur doit disposer d’un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité ; que le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable ; qu’ainsi la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 octobre 2008 

N° de pourvoi: 07-41842 Publié au bulletin  

 

​Concrètement

  • Un salarié est recruté un lundi matin, sous contrat CDD ;
  • L’employeur dispose du mardi + mercredi pour remettre le contrat de travail au salarié ;
  • Si la remise s’effectue le jeudi, le délai légal n’est pas respecté.

 

Conséquences d’une remise tardive

2 arrêts de la Cour de cassation nous éclairent à ce sujet, confirmant qu’une remise tardive doit être considérée comme une réelle « absence d’écrit » conduisant à une requalification du contrat CDD en contrat CDI.

 

Extrait de l’arrêt :

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (…) 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du vendredi 17 juin 2005

N° de pourvoi: 03-42596 Publié au bulletin 

 

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu’ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d’un mois et que l’employeur n’avait remis aux salariés la partie du TESA correspondant au contrat de travail qu’à la fin de la dernière journée de travail, la cour d’appel a exactement décidé que la relation de travail de chacun des salariés devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 mars 2013

N° de pourvoi: 11-28687 Publié au bulletin  

 

 

​La nouvelle situation depuis le 24 septembre 2017

 

L’article L 1242-13 confirmant l’obligation de remettre le contrat de travail dans le délai de 2 jours ouvrables n’est pas modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

 

Une requalification qui n’est plus automatique

Toutefois, l’article L 1245-1 subit une modification importante.

En effet, il est clairement indiqué que la transmission tardive ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la requalification du contrat CDD en CDI.

Cette transmission « hors délai » ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.

 

Article L1245-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 25

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 4

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

 

NOTA

Conformément à l’article 40-I et 40-VIII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

 

 

Idem pour les contrats d’intérim

Logiquement, l’article L.1251-40 traitant cette fois des contrats de travail temporaire, édicte le même principe, selon lequel la remise tardive du contrat à l’intérimaire ne suffit pas à elle seule à une requalification en contrat CDI.

Tout comme pour les contrats CDD, la méconnaissance du délai légal de 2 jours ouvrables, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.

 

Article L1251-40

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 29

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 4

Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

La méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

 

NOTA

Conformément à l’article 40-I et 40-VIII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

 

Référence ¶

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017